Décision (CELEX 32005D0486) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0486)
RattachementDécision (CELEX 32005D0486)
Versionacte d'origine du 23/06/2005 (CELEX 32005D0486)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32005D0486)EUR-Lex →

(1) La décision 2000/439/CE fixe les conditions selon lesquelles les États membres peuvent bénéficier d'une participation de la Communauté aux dépenses consenties pour leurs programmes nationaux conformément au règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche. Conformément à cette décision, la Commission, sur la base de l'information fournie par les États membres, décide annuellement de l'éligibilité des dépenses prévues par ces derniers et du taux de participation financière de la Communauté pour l'année suivante.

Aller plus loin

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