(2) La Commission a reçu les propositions annuelles des programmes nationaux de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni, dans lesquelles sont mentionnées les données que ces États ont l'intention de collecter entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 conformément au règlement (CE) no 1543/2000. Ces États ont également introduit une demande de participation financière aux dépenses comme le prévoit l'article 4 de la décision 2000/439/CE.
Décision (CELEX 32005D0486) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0486)
RattachementDécision (CELEX 32005D0486)
Versionacte d'origine du 23/06/2005 (CELEX 32005D0486)
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