Décision (CELEX 32005D0486) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0486)
RattachementDécision (CELEX 32005D0486)
Versionacte d'origine du 23/06/2005 (CELEX 32005D0486)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32005D0486)EUR-Lex →

(3) En application de l'article 6 du règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d'application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil, la Commission a examiné les programmes nationaux des États membres pour 2005 et a évalué l'éligibilité des dépenses en se fondant sur ces programmes. Sur la base de cette évaluation, il convient de verser une première tranche aux États membres concernés conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la décision 2000/439/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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