Modalités de la coopération
1. Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ou de droit public établies en Égypte qui sont des «entités juridiques» au sens de l’annexe I participent aux actions indirectes du programme-cadre de la Communauté pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommé «programme-cadre de la CE») dans les mêmes conditions que celles applicables aux «entités juridiques» des États membres de l’Union européenne, sous réserve des modalités et des conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II.
2. Les entités juridiques établies dans les États membres de la Communauté participent aux programmes et aux projets de recherche égyptiens sur des thèmes équivalents à ceux du programme-cadre de la CE dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques de l’Égypte, sous réserve des modalités et des conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II.
3. La coopération peut également prendre les formes suivantes:
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discussions régulières sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Égypte et dans la Communauté,
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discussions sur les perspectives et le développement de la coopération,
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fourniture, en temps opportun, d’informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Égypte et dans la Communauté et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord,
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réunions conjointes,
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visites et échanges de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens, y compris à des fins de formation,
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échanges et mise en commun des équipements et du matériel scientifiques,
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contacts réguliers et suivis entre directeurs de programmes ou de projets de l’Égypte et de la Communauté,
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participation d’experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers,
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échange d’informations sur les pratiques, les législations, les réglementations et les programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord,
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formation à la recherche et au développement technologique,
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accès réciproque aux informations scientifiques et techniques dans le cadre de la coopération régie par le présent accord,
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toute autre modalité qui serait adoptée par le comité mixte de coopération scientifique et technique CE-Égypte, défini à l’article 4, et jugée conforme avec les politiques et les procédures applicables par les deux parties.