Dispositions finales
1. Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord.
Les questions et les différends concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties.
2. Le présent accord entre en vigueur lorsque les parties se seront notifié l’aboutissement des procédures internes nécessaires à sa conclusion. En attendant qu’elles aient mené à terme les procédures internes nécessaires à sa conclusion, les parties appliquent le présent accord à titre provisoire dès sa signature.
Il est mutuellement convenu qu’au cas où une partie notifierait à l’autre partie qu’elle n’entend pas conclure l’accord, les projets et activités lancés pendant cette durée d’application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susvisée sont poursuivis jusqu’à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.
3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis de douze mois.
Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation du présent accord sont poursuivis jusqu’à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.
4. Si une partie décide de revoir ses programmes et projets de recherche visés à l’article 1er, paragraphe 1, l’agent exécutif de cette partie notifiera à l’agent exécutif de l’autre partie le contenu exact de cette révision.
Par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, le présent accord peut être dénoncé, aux conditions fixées d’un commun accord, si l’une des parties notifie à l’autre partie, dans un délai d’un mois après l’adoption des modifications visées au premier alinéa, son intention de dénoncer le présent accord.
5. Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable, et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de la République arabe d’Égypte. Cette disposition n’exclut pas l’exécution d’activités de coopération en haute mer, dans l’espace, ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.
6. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en El Cairo, el veintiuno de junio de dos mil cinco.
Udfærdiget i Kairo den enogtyvende juni to tusind og fem.
Geschehen zu Kairo am einundzwanzigsten Juni zweitausendfünf.
Έγινε στο Κάιρο, στις είκοσι μία Ιουνίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Cairo on the twenty-first day of June in the year two thousand and five.
Fait au Caire, le vingt-et-un juin deux mille cinq.
Fatto a il Cairo, addì ventuno giugno duemilacinque.
Gedaan te Kaïro, de eenentwintigste juni tweeduizend vijf.
Feito no Cairo, em vinte e um de Junho de dois mil e cinco.
Tehty Kairossa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Kairo den tjugoförsta juni tjugohundrafern.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por el Gobierno de la República Árabe de Egipto
På vegne af Den Arabiske Republik Egyptens regering
Für die Regierung der Arabischen Republik Ägypten
Για την Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
For the Government of the Arab Republic of Egypt
Pour le gouvernement de la République arabe d’Égypte
Per il Governo della Repubblica araba di Egitto
Voor de regering van de Arabische Republiek Egypte
Pelo Governo da República Árabe do Egipto
Egyptin arabitasavallan hallituksen puolesta
För Arabrepubliken Egyptens regering
(1) JO L 232 du 29.8.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).