Modalités et conditions de la participation des entités juridiques des États membres de l’Union européenne et de l’Égypte
Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» une personne physique ou une personne morale constituée en conformité avec le droit national de son lieu d’établissement ou avec le droit communautaire ou international, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature.
I. MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DES ENTITÉS JURIDIQUES DE L’ÉGYPTE AUX ACTIONS INDIRECTES DU PROGRAMME-CADRE DE LA CE
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1. |
La participation des entités juridiques établies en Égypte aux actions indirectes du programme-cadre de la CE est régie par les conditions établies par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 167 du traité instituant la Communauté européenne.
En outre, les entités juridiques établies en Égypte peuvent participer aux actions indirectes entreprises au titre de l’article 164 du traité instituant la Communauté européenne.
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2. |
La Communauté peut accorder un financement aux entités juridiques établies en Égypte qui participent aux actions indirectes visées au paragraphe 1 selon les modalités et les conditions arrêtées par la décision adoptée par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 167 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement financier de la Communauté européenne et les autres dispositions du droit communautaire qui sont applicables.
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3. |
Un contrat conclu par la Communauté avec une entité juridique établie en Égypte pour réaliser une action indirecte doit prévoir la réalisation de contrôles et d’audits par la Commission ou la Cour des comptes des Communautés européennes, ou sous l’autorité de ces institutions.
Dans un esprit de coopération et d’intérêt mutuel, les autorités compétentes égyptiennes fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l’aide qui peut être nécessaire ou utile à l’accomplissement des contrôles et des audits susvisés.
II. MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DES ENTITÉS JURIDIQUES DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AUX PROGRAMMES ET AUX PROJETS DE RECHERCHE DE L’ÉGYPTE
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1. |
Toute entité juridique établie dans la Communauté, créée en conformité avec le droit national de l’un des États membres de l’Union européenne ou avec le droit communautaire, peut participer à des projets ou à des programmes de recherche et de développement de l’Égypte en coopération avec des entités juridiques égyptiennes.
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2. |
Sous réserve du point 1 et de l’annexe II, les droits et les obligations des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche égyptiens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les conditions et les modalités applicables à la soumission et à l’évaluation des propositions ainsi qu’à l’attribution et à la passation de marchés pour ces projets, sont régis par les lois, règlements et directives gouvernementales de l’Égypte régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, qui sont applicables aux entités juridiques égyptiennes et qui garantissent un traitement équitable, tenant compte de la nature de la coopération entre l’Égypte et la Communauté dans ce domaine.
Le financement des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche égyptiens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est régi par les lois, règlements et directives gouvernementales de l’Égypte régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, applicables aux entités juridiques non égyptiennes participant à des projets de recherche égyptiens dans le cadre de programmes de recherche et de développement.
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3. |
L’Égypte informe régulièrement la Communauté et les entités juridiques égyptiennes des programmes égyptiens en cours et des possibilités de participation pour les entités juridiques établies dans la Communauté.