Principes d’attribution des droits de propriété intellectuelle
I. CHAMP D’APPLICATION
Aux fins du présent accord, on entend par «propriété intellectuelle» la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
Aux fins du présent accord, on entend par «connaissances» les résultats, y compris les informations, susceptibles de protection ou non, ainsi que les droits d’auteur ou les droits attachés auxdites informations par suite du dépôt de demandes ou de la délivrance de brevets, de dessins et modèles, d’obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d’autres formes de protection similaires.
II. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES ENTITÉS JURIDIQUES DES PARTIES
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1. |
Chaque partie s’assure que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques établies sur le territoire de l’autre partie participant aux activités menées conformément au présent accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette participation, sont compatibles avec les conventions internationales en la matière qui sont applicables aux parties, et notamment l’accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, administré par l’Organisation mondiale du commerce), la Convention de Berne (acte de Paris de 1971) et la Convention de Paris (acte de Stockholm de 1967).
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2. |
Les entités juridiques établies en Égypte qui participent à une action indirecte du programme-cadre de la CE ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies dans la Communauté, dans les conditions établies par la décision arrêtée par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 167 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que dans le contrat conclu avec la Communauté, ces droits et obligations étant conformes au point 1.
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3. |
Les entités juridiques établies dans la Communauté qui participent aux programmes ou aux projets de recherche égyptiens ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies en Égypte qui participent à ces programmes ou projets de recherche, ces droits et obligations étant conformes au point 1.
III. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES PARTIES
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1. |
Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités menées conformément à l’article 2, paragraphe 2, du présent accord:
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a) |
ces connaissances sont la propriété de la partie qui les crée. Lorsque la part respective des parties dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances;
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b) |
la partie propriétaire des connaissances accorde à l’autre partie des droits d’accès à ces connaissances pour la réalisation des activités visées à l’article 2, paragraphe 2, du présent accord. Aucune redevance n’est perçue pour l’octroi des droits d’accès aux connaissances.
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2. |
Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux publications scientifiques des parties:
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a) |
lorsqu’une partie publie des revues, des articles, des rapports ou des livres, ainsi que des documents vidéo ou des logiciels exposant des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l’autre partie pour la traduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question;
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b) |
toutes les copies des données et informations protégées par des droits d’auteur, destinées à être diffusées dans le public et produites dans les conditions énoncées dans la présente section, doivent faire apparaître le nom de l’auteur ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties.
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3. |
Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux informations non divulguées des parties:
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a) |
au moment de communiquer à l’autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie signale les informations qu’elle ne souhaite pas voir divulguées au moyen de marques ou de légendes de confidentialité;
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b) |
aux fins spécifiques d’application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations non divulguées à des organismes ou à des personnes se trouvant sous son autorité;
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c) |
moyennant l’accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations non divulguées, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures;
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d) |
les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d’autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou d’actions indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu’elles soient communiquées, conformément au point a);
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e) |
chaque partie veille à ce que les informations non divulguées qu’elle obtient conformément aux points a) et d) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l’une des parties constate qu’elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l’incapacité de se conformer aux dispositions des points a) et d) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.