(18) Dans la catégorie des infractions très graves, l'éventail des amendes qu'il est possible d'infliger permet d'appliquer aux entreprises un traitement différencié de manière à tenir compte de leur capacité économique réelle à porter un préjudice important à la concurrence. Cette différenciation est d'autant plus nécessaire lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des différences considérables, en termes de poids sur le marché, entre les entreprises ayant participé à l'infraction.
Décision (CELEX 32005D0493) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0493)
RattachementDécision (CELEX 32005D0493)
Versionacte d'origine du 01/10/2003 (CELEX 32005D0493)
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