(20) En l'espèce, la Commission estime par conséquent qu'il convient de prendre comme base le chiffre d'affaires réalisé à l'échelle mondiale pour le produit en cause au cours de la dernière année complète de l'infraction (1995) pour comparer l'importance relative des différentes entreprises sur le marché concerné.
Décision (CELEX 32005D0493) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0493)
RattachementDécision (CELEX 32005D0493)
Versionacte d'origine du 01/10/2003 (CELEX 32005D0493)
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