Décision (CELEX 32005D0495) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0495)
RattachementDécision (CELEX 32005D0495)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0495)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32005D0495)EUR-Lex →

Contribution aux coûts communs

1. L’Ukraine contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne selon les modalités fixées dans la décision du Conseil visée à l’article 11 du présent accord.

2. La contribution financière de l’Ukraine aux coûts communs est égale au plus faible des deux montants suivants:

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a) |

le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération, ou

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b) |

le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

Lors du calcul du montant visé au paragraphe 2, point b), au cas où l’Ukraine ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant les effectifs de cet État aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Si tel n’est pas le cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par l’Ukraine aux effectifs totaux affectés à l’opération.

3. Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe les États tiers de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

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a) |

l’Union européenne décide que l’État tiers participant à l’opération fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération, ou

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b) |

l’État tiers participant à l’opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne.

4. Un accord est conclu entre, d’une part, l’administrateur prévu par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et, d’autre part, les autorités administratives compétentes ukrainiennes. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

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a) |

le montant à verser;

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b) |

les modalités de paiement de la contribution financière;

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c) |

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0495. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).