Décision (CELEX 32005D0495) · Article

Article 9

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0495)
RattachementDécision (CELEX 32005D0495)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0495)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32005D0495)EUR-Lex →

Participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne

1. L’Ukraine veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

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à l’action commune et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord,

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au plan d’opération,

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aux mesures de mise en œuvre.

2. Le personnel détaché par l’Ukraine doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

3. L’Ukraine informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

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