Décision (CELEX 32005D0525) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0525)
RattachementDécision (CELEX 32005D0525)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0525)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32005D0525)EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à déterminer, au nom de la Communauté, les modalités et conditions applicables à la participation de la Bosnie-et-Herzégovine à un programme donné, notamment la contribution financière à verser. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil.

2. En cas de demande d’assistance extérieure par la Bosnie-et-Herzégovine, les procédures prévues par le règlement (CE) no 2666/2000 et par tout règlement similaire, prévoyant une assistance extérieure communautaire pour la Bosnie-et-Herzégovine et pouvant être adopté ultérieurement, sont applicables.

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