Décision (CELEX 32005D0525) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0525)
RattachementDécision (CELEX 32005D0525)
Versionacte d'origine du 02/06/2005 (CELEX 32005D0525)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32005D0525)EUR-Lex →

(1) Le Conseil européen de Thessalonique de juin 2003 a approuvé l’«Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l’intégration européenne», lequel a prévu que les programmes communautaires seront ouverts aux pays du processus de stabilisation et d’association selon les principes établis pour la participation des pays candidats.

(2) La Commission a préconisé, dans sa communication «Préparer la participation des pays des Balkans occidentaux aux programmes et agences communautaires», de conclure avec l’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro respectivement, un accord-cadre établissant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.

(3) Conformément aux directives de négociation adoptées par le Conseil le 29 avril 2004, la Commission a négocié avec la Bosnie-et-Herzégovine, au nom de la Communauté, un accord-cadre établissant les principes généraux de la participation de la Bosnie-et-Herzégovine aux programmes communautaires.

(4) Cet accord a été signé, au nom de la Communauté, le 22 novembre 2004 à Bruxelles, sous réserve d’une éventuelle conclusion à une date ultérieure.

(5) Pour ce qui est de certains programmes relevant de l’accord, le traité ne prévoit pas de pouvoirs autres que ceux visés à l’article 308.

(6) Les modalités et conditions applicables à la participation de la Bosnie-et-Herzégovine aux programmes communautaires, notamment la contribution financière à verser, devraient être déterminées par la Commission au nom de la Communauté. À cet effet, la Commission devrait être assistée d’un comité spécial désigné par le Conseil.

(7) La Bosnie-et-Herzégovine peut solliciter une assistance financière pour participer aux programmes communautaires en vertu du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou en application de tout règlement similaire, prévoyant une assistance extérieure communautaire pour la Bosnie-et-Herzégovine et pouvant être adopté ultérieurement.

(8) L’application de l’accord sera réexaminée périodiquement.

(9) Il convient d’approuver l’accord,

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