(1) Le Conseil européen de Thessalonique de juin 2003 a approuvé l’«Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l’intégration européenne», lequel a prévu que les programmes communautaires seront ouverts aux pays du processus de stabilisation et d’association selon les principes établis pour la participation des pays candidats.
(2) La Commission a préconisé, dans sa communication «Préparer la participation des pays des Balkans occidentaux aux programmes et agences communautaires», de conclure avec l’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro respectivement, un accord-cadre établissant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.
(3) Conformément aux directives de négociation adoptées par le Conseil le 29 avril 2004, la Commission a négocié avec la République de Croatie, au nom de la Communauté, un accord-cadre établissant les principes généraux de la participation de la République de Croatie aux programmes communautaires.
(4) Cet accord a été signé, au nom de la Communauté, le 22 novembre 2004 à Bruxelles, sous réserve d’une éventuelle conclusion à une date ultérieure.
(5) Pour ce qui est de certains programmes relevant de l’accord, le traité ne prévoit pas de pouvoirs autres que ceux visés à l’article 308.
(6) Les modalités et conditions applicables à la participation de la Croatie aux programmes communautaires, notamment la contribution financière à verser, devraient être déterminées par la Commission au nom de la Communauté. À cet effet, la Commission devrait être assistée d’un comité spécial désigné par le Conseil.
(7) La République de Croatie peut solliciter une assistance financière pour participer aux programmes communautaires en vertu du règlement (CE) no 3906/89 du 18 décembre 1989 relatif à l’aide économique en faveur de certains pays d’Europe centrale ou orientale ou en application de tout règlement similaire, prévoyant une assistance extérieure communautaire pour la République de Croatie et pouvant être adopté ultérieurement.
(8) L’accord-cadre sera ajouté comme protocole et fera partie intégrante de l’accord de stabilisation et d’association (ASA) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, entré en vigueur le 1er février 2005.
(9) L’application de l’accord sera réexaminée périodiquement.
(10) Il convient d’approuver l’accord,