Décision (CELEX 32005D0528) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0528)
RattachementDécision (CELEX 32005D0528)
Versionacte d'origine du 02/06/2005 (CELEX 32005D0528)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32005D0528)EUR-Lex →

(1) Le Conseil européen de Thessalonique de juin 2003 a approuvé l’«Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l’intégration européenne», lequel a prévu que les programmes communautaires seront ouverts aux pays du processus de stabilisation et d’association selon les principes établis pour la participation des pays candidats.

(2) La Commission a préconisé, dans sa communication «Préparer la participation des pays des Balkans occidentaux aux programmes et agences communautaires», de conclure avec l’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro respectivement, un accord-cadre établissant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.

(3) Conformément aux directives de négociation adoptées par le Conseil le 29 avril 2004, la Commission a négocié avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine, au nom de la Communauté, un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, sur un accord-cadre établissant les principes généraux de la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux programmes communautaires.

(4) Cet accord a été signé, au nom de la Communauté, le 22 novembre 2004 à Bruxelles, sous réserve d’une éventuelle conclusion à une date ultérieure.

(5) Pour ce qui est de certains programmes relevant de l’accord, le traité ne prévoit pas de pouvoirs autres que ceux visés à l’article 308.

(6) Les modalités et conditions applicables à la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux programmes communautaires, notamment la contribution financière à verser, devraient être déterminées par la Commission au nom de la Communauté. À cet effet, la Commission devrait être assistée d’un comité spécial désigné par le Conseil.

(7) L’ancienne République yougoslave de Macédoine peut solliciter une assistance financière pour participer aux programmes communautaires en vertu du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou en application de tout règlement similaire, prévoyant une assistance extérieure communautaire pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine et pouvant être adopté ultérieurement.

(8) L’application de l’accord sera réexaminée périodiquement.

(9) Le protocole fera partie intégrante de l’accord de stabilisation et d’association (ASA) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, entré en vigueur le 1er avril 2004.

Aller plus loin

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