(31) Par lettre du 4 juillet 2003, que la Commission a reçue le 4 juillet 2003, l'Autriche a confirmé qu'elle considérait que le remboursement des taxes énergétiques constituait une mesure générale. En posant la seconde question préjudicielle, la Cour constitutionnelle autrichienne a également exposé sa motivation, à savoir que si la mesure prévue à l'origine constituait une aide d'État, la Cour constitutionnelle pouvait supprimer la limitation aux entreprises ayant pour activité principale la fabrication de biens économiques corporels. La Cour constitutionnelle a voulu savoir si la suppression de cette limitation aurait pour effet d'instaurer ou d'étendre une aide d'État illégale. La Cour de justice européenne a parfaitement saisi cette motivation, puisqu'on peut lire dans le rapport du rapporteur Wathelet que la Cour constitutionnelle considère qu'en cas de suppression de la limitation […] une extension à toutes les entreprises n'est autorisée que si cela ne constitue pas une nouvelle aide qui doit être préalablement notifiée. Autrement, la seconde question préjudicielle aurait été purement théorique, et la Cour européenne de justice aurait dû la rejeter.
Décision (CELEX 32005D0565) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0565)
RattachementDécision (CELEX 32005D0565)
Versionacte d'origine du 09/03/2004 (CELEX 32005D0565)
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