(47) Selon la Commission, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire C-143/99, la Cour de justice s'est prononcée non pas sur tous les aspects de la réglementation originale relative au remboursement des taxes, mais uniquement sur sa limitation aux entreprises ayant pour activité principale la fabrication de biens corporels. Pour pouvoir répondre aux deux questions préjudicielles de la Cour constitutionnelle autrichienne, il n'était pas nécessaire que la Cour de justice apprécie tous les aspects de la mesure. Les questions ne portaient pas sur le système autrichien dans son ensemble, mais principalement sur son champ d'application restreint. On ne saurait considérer que pour la simple raison qu'elle disposait d'informations plus étendues, la Cour de justice s'est prononcée implicitement sur une question qui ne lui avait pas été posée. Dans son arrêt, la Cour de justice s'est référée d'une manière générale aux «mesures générales qui prévoient un remboursement des taxes sur l'énergie». Si la Cour de justice avait voulu se prononcer sur tous les aspects de la mesure autrichienne, on peut supposer qu'elle l'aurait fait de manière plus explicite.
Décision (CELEX 32005D0565) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0565)
RattachementDécision (CELEX 32005D0565)
Versionacte d'origine du 09/03/2004 (CELEX 32005D0565)
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