(49) Les précédents montrent qu'une mesure peut être sélective dans ses effets, même lorsque, en vertu de la loi, elle est applicable à tous les secteurs économiques. Ces exemples montrent comment on peut aboutir à une sélectivité de facto. Il est exact que la mesure examinée ne prévoit pas de restrictions en fonction de la taille d'une entreprise, du secteur, de l'activité ou du montant des investissements. Toutefois, la valeur seuil a pour effet que la mesure cible de facto les entreprises grandes consommatrices d'énergie. L'Association de l'industrie autrichienne a fait valoir que des entreprises petites consommatrices d'énergie pouvaient elles aussi bénéficier du remboursement des taxes lorsqu'elles effectuent d'importants investissements ou qu'elles accusent de grosses pertes, mais elle n'a pas explicité cet argument. Au contraire, au cours de la procédure formelle d'examen, les effets de différentes solutions possibles ont été illustrés à l'aide d'exemples d'entreprises de secteurs grands consommateurs d'énergie. Cela est d'ailleurs confirmé dans les observations de Marienhütte, dans lesquelles la mesure est expressément qualifiée de mécanisme correctif pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie. Du reste, la Commission constate que l'Autriche ne s'est pas prononcée sur l'argument de l'Association de l'industrie autrichienne. Elle n'a en particulier pas donné d'indications sur les véritables bénéficiaires, ni sur la question de savoir si le cercle de ces véritables bénéficiaires s'était modifié de manière significative après la modification de la loi. La Commission ne dispose donc pas d'éléments qui lui permettraient de conclure que l'effet de la mesure est très différent de l'effet de la mesure en vigueur avant le 1er janvier 2002, qui visait uniquement les entreprises ayant pour activité principale la fabrication de biens corporels. Du reste, la Commission constate que l'Autriche a calculé la règle des 120 % également sur la base d'une sélection d'environ 240 entreprises grandes consommatrices d'énergie et qu'elle a fait valoir qu'elle ne disposait pas de données sur toutes les entreprises ayant droit au remboursement. Tout cela indique clairement que la mesure est effectivement destinée aux entreprises grandes consommatrices d'énergie.
Décision (CELEX 32005D0565) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0565)
RattachementDécision (CELEX 32005D0565)
Versionacte d'origine du 09/03/2004 (CELEX 32005D0565)
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