(50) La Commission ne partage pas non plus l'avis de la société Jungbunzlauer Ges.m.b.H, selon laquelle le critère de 0,35 % de la valeur nette de la production correspond à une charge fiscale maximale et qu'un tel plafond ne joue aucun rôle du point de vue des aides. Sans qu'il faille examiner ce dernier argument d'une manière générale, en l'espèce, le critère ne fixe pas de charge fiscale maximale pour toutes les entreprises sans distinction. En règle générale, les entreprises doivent payer le taux plein de la taxe, à l'exception de celles qui atteignent un seuil qui en fait est calculé de façon à n'être applicable qu'aux entreprises grandes consommatrices d'énergie. En fixant des critères objectifs, à savoir un plafond de taxe pour certaines entreprises — en l'espèce en particulier pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie —, la mesure crée un traitement différencié. Elle se distingue ainsi de la charge de taxe minimale de 363 EUR à laquelle la société Jungbunzlauer Ges.m.b.H renvoie et qui s'applique effectivement indistinctement à toutes les entreprises.
Décision (CELEX 32005D0565) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0565)
RattachementDécision (CELEX 32005D0565)
Versionacte d'origine du 09/03/2004 (CELEX 32005D0565)
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