(53) La Commission estime que la sélectivité de la mesure ne peut se justifier ni par la nature ni par la logique du système, étant donné que cela ne correspond pas à la logique interne de la taxe. Le remboursement constitue au contraire une dérogation manifeste à la structure et au fonctionnement du système fiscal en général. La Commission constate en outre qu'une taxe sur l'énergie poursuit un double objectif: premièrement, elle doit inciter les entreprises à prendre des mesures d'économie d'énergie. Même si les entreprises concernées appliquent déjà de nombreuses mesures de ce type pour réduire leurs coûts énergétiques, on ne peut pas dire que la taxation de l'énergie n'a pas d'effet incitatif supplémentaire. D'une manière générale, la consommation d'énergie dépend de la technologie et n'est donc fixée qu'à court terme. À long terme, on devrait pouvoir s'attendre à de nouveaux gains d'efficience grâce au progrès technique et à l'innovation. La Commission constate en outre que la société Marienhütte Ges.m.b.H n'a pas motivé davantage cette prétendue absence d'effet incitatif. Deuxièmement, même si la consommation d'énergie ne peut être encore réduite à court terme, la taxe est perçue afin de procurer des ressources à l'État pour des objectifs généraux, compte tenu du fait notamment que la consommation d'énergie entraîne pour la société des coûts que l'État doit compenser. Par conséquent, il ne saurait être dans la nature et dans la logique du système que des entreprises grandes consommatrices, qui sont par définition polluantes, soient exonérées de la taxe sur l'énergie.
Décision (CELEX 32005D0565) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0565)
RattachementDécision (CELEX 32005D0565)
Versionacte d'origine du 09/03/2004 (CELEX 32005D0565)
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