(56) La Commission a examiné la compatibilité de l'aide sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (dénommé ci-après «l'encadrement communautaire»). Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a estimé qu'à ce stade, aucune des autres dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE n'était applicable. Au cours de la procédure formelle d'examen, elle n'a pas recueilli de nouveaux éléments de nature à dissiper les doutes qu'elle avait exprimés dans sa décision d'ouvrir la décision formelle d'enquête. La Commission aboutit donc à la conclusion suivante.
Décision (CELEX 32005D0565) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0565)
RattachementDécision (CELEX 32005D0565)
Versionacte d'origine du 09/03/2004 (CELEX 32005D0565)
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