(57) En ce qui concerne les entreprises auxquelles la loi sur le remboursement des taxes énergétiques n'était pas applicable jusqu'au 31 décembre 2001, la modification apportée par la loi no 158/2002 a introduit une nouvelle dérogation à une taxe existante. En vertu du point 51.2 de l'encadrement communautaire, les dispositions visées au point 51.1 peuvent être appliquées lorsque la taxe a un effet positif appréciable en termes de protection de l'environnement et lorsque les dérogations deviennent nécessaires en raison d'une modification significative des conditions économiques, qui placent les entreprises dans une situation concurrentielle particulièrement difficile. L'Autriche n'a pas indiqué que c'était le cas. Elle n'a pas non plus majoré la taxe de manière significative, de telle sorte que le point 52 de l'encadrement communautaire n'est pas applicable. Dans ces conditions, un État membre ne peut accorder des exonérations fiscales que conformément au point 53, deuxième alinéa, qui renvoie aux points 45 et 46 de l'encadrement. Ceux-ci prévoient que des aides au fonctionnement peuvent être accordées pour une durée limitée à cinq années lorsque leur intensité est limitée à 50 % des surcoûts ou lorsqu'elles baissent de façon linéaire sur une durée de cinq ans. La loi autrichienne ne limite pas le remboursement des taxes à 50 % des surcoûts pas plus qu'elle n’exige une réduction progressive.
Décision (CELEX 32005D0565) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0565)
RattachementDécision (CELEX 32005D0565)
Versionacte d'origine du 09/03/2004 (CELEX 32005D0565)
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