Décision (CELEX 32005D0565) · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0565)
RattachementDécision (CELEX 32005D0565)
Versionacte d'origine du 09/03/2004 (CELEX 32005D0565)
RéférenceConsidérant 58 de la décision (CELEX 32005D0565)EUR-Lex →

(58) En ce qui concerne les entreprises auxquelles la loi sur le remboursement des taxes énergétiques était déjà applicable avant le 31 décembre 2001, le système de remboursement des taxes reste inchangé. Dans ce cas, la mesure prévoit une exonération d'une taxe existante qui a été décidée au moment de son instauration. Elle relève donc du point 51.2 de l'encadrement communautaire, qui renvoie aux critères de compatibilité du point 51.1. Seul le point 51.1, point b), second tiret, semble applicable. En vertu de cette disposition, les entreprises doivent payer une partie significative de la taxe nationale. L'Autriche n'a pas présenté pour la période examinée de données qui permettraient de calculer la partie réelle de la taxe que les entreprises concernées doivent payer. Par conséquent, la Commission ne peut conclure que les entreprises paient une partie significative de la taxe nationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).