(58) En ce qui concerne les entreprises auxquelles la loi sur le remboursement des taxes énergétiques était déjà applicable avant le 31 décembre 2001, le système de remboursement des taxes reste inchangé. Dans ce cas, la mesure prévoit une exonération d'une taxe existante qui a été décidée au moment de son instauration. Elle relève donc du point 51.2 de l'encadrement communautaire, qui renvoie aux critères de compatibilité du point 51.1. Seul le point 51.1, point b), second tiret, semble applicable. En vertu de cette disposition, les entreprises doivent payer une partie significative de la taxe nationale. L'Autriche n'a pas présenté pour la période examinée de données qui permettraient de calculer la partie réelle de la taxe que les entreprises concernées doivent payer. Par conséquent, la Commission ne peut conclure que les entreprises paient une partie significative de la taxe nationale.
Décision (CELEX 32005D0565) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0565)
RattachementDécision (CELEX 32005D0565)
Versionacte d'origine du 09/03/2004 (CELEX 32005D0565)
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