(61) En ce qui concerne les entreprises auxquelles la loi sur le remboursement des taxes énergétiques était applicable jusqu'au 31 décembre 2001, la Commission estime que l'aide est compatible avec le point 51.1, point b), second tiret, de l'encadrement communautaire. Selon ce second tiret, les bénéficiaires doivent payer une partie significative de la taxe nationale. En effet, les entreprises doivent être incitées à améliorer leurs prestations en matière d'environnement. C'est ce qui résulte du texte du point 51.1, point b), premier tiret, en vertu duquel une taxe harmonisée peut être réduite à condition que le montant payé par le bénéficiaire reste supérieur au minimum communautaire «à un niveau tel qu'il incite les entreprises à agir pour l'amélioration de la protection de l'environnement». Pendant la période examinée, la taxe autrichienne sur l'énergie était une taxe nationale; à partir du 1er janvier 2004, la directive sur la taxation de l'énergie introduit une taxation harmonisée qui fixe des taux de taxation minimaux pour l'utilisation des produits énergétiques, qui sont imposés et remboursés conformément aux lois autrichiennes sur les taxes énergétiques. La directive sur la taxation de l'énergie tient compte expressément des objectifs en matière d'environnement (voir en particulier les considérants 3, 6, 7 et 12). C'est la raison pour laquelle la Commission estime que le respect des taux minimaux de la directive susmentionnée incite les entreprises à agir pour l'amélioration de la protection de l'environnement. Le respect des taux minimaux peut donc être considéré comme une partie significative de la taxe nationale, comme l'exige le point 51.1, point b), second tiret, de l'encadrement communautaire. L'Autriche fixe la charge fiscale minimale des entreprises de manière à ce que les taux minimaux soient respectés non seulement pour le gaz naturel et l'électricité, mais aussi pour le charbon sur lequel elle ne percevait pas, jusqu'à présent, de taxe énergétique. Ainsi, l'Autriche garantit que la charge fiscale minimale correspond au niveau de taxation en 2002 et 2003 et respecte également le niveau minimal de l'effet sur l'environnement vers lequel tend la directive dans son ensemble.
Décision (CELEX 32005D0565) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0565)
RattachementDécision (CELEX 32005D0565)
Versionacte d'origine du 09/03/2004 (CELEX 32005D0565)
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