(65) L'Autriche n'a présenté à la Commission aucun argument visant à prouver l'existence d'une attente légitime des bénéficiaires du régime. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour que la Commission est tenue de prendre automatiquement en considération les circonstances exceptionnelles qui, selon l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, justifient qu'elle renonce à exiger la récupération d'aides illégales si cette récupération allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire, comme le principe de la protection de la confiance légitime.
Décision (CELEX 32005D0565) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0565)
RattachementDécision (CELEX 32005D0565)
Versionacte d'origine du 09/03/2004 (CELEX 32005D0565)
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