(66) En l'espèce, la Commission note que la mesure nationale en cause a imposé une lourde charge aux entreprises autrichiennes dans l'intérêt de la protection de l'environnement. Cette charge aurait été particulièrement lourde pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie à défaut du remboursement des taxes examiné dans la présente décision. Lorsque la mesure nationale a été conçue, il n'existait pas de pratique bien établie concernant la qualification juridique des exonérations ou des réductions de telles taxes qui sont formellement applicables dans différents secteurs économiques, mais qui sont tout de même sélectives du fait qu'elles accordent un avantage intrinsèque, de facto et spécifique, à certains secteurs. Par ailleurs, il est concevable qu'en l'espèce, le libellé de la réponse de la Cour de justice à la seconde question dans l'arrêt Adria-Wien ait pu amener certains bénéficiaires à penser de bonne foi que les mesures nationales litigieuses examinées par un juge national cesseraient d'être sélectives et ne constitueraient donc plus une aide d'État, si leur bénéfice était étendu à des secteurs autres que celui de la fabrication de biens corporels. Sur la base de toutes ces considérations, la Commission conclut qu'en l'espèce, une récupération irait à l'encontre du principe de la protection de la confiance légitime. Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999, la Commission décide donc que la récupération ne devrait pas être exigée.
Décision (CELEX 32005D0565) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0565)
RattachementDécision (CELEX 32005D0565)
Versionacte d'origine du 09/03/2004 (CELEX 32005D0565)
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