(7) Conformément à l’article 2 du protocole additionnel, la prorogation de la période précitée est subordonnée à la présentation à la Commission, par la Roumanie, d’un programme de restructuration et de plans d’entreprise satisfaisant aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen, après leur évaluation et leur acceptation par son autorité nationale compétente en matière d’aides publiques (conseil de la concurrence).
Décision (CELEX 32005D0576) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0576)
RattachementDécision (CELEX 32005D0576)
Versionacte d'origine du 18/07/2005 (CELEX 32005D0576)
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