Coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales.
Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière.
Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
2. Les parties conviennent en outre de coopérer pour atteindre l'objectif de non-prolifération:
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— |
en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre,
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— |
en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens liés aux armes de destruction massive, y compris un contrôle de l'utilisation finale exercé sur les technologies à double usage dans le cadre des armes de destruction massive et prévoyant des sanctions efficaces en cas de violation des contrôles à l'exportation.
L'assistance financière et technique dans le domaine de la coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive sera financée par des instruments spécifiques autres que ceux destinés à la coopération ACP-CE.
3. Les parties conviennent d'établir un dialogue politique permanent qui accompagnera et consolidera leur coopération dans ce domaine.
4. Si, malgré un dialogue politique renforcé, une partie, informée en particulier par les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et des autres institutions multilatérales pertinentes, considère que l'autre a manqué à une obligation découlant du paragraphe 1, elle fournit à l'autre partie ainsi qu'aux Conseils des ministres ACP et UE, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. À cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation.
5. Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.
Les consultations commencent au plus tard trente jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue au titre de la procédure de consultation ne dure pas plus de cent vingt jours.
6. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent.».
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6. |
À l'article 23, le texte suivant est ajouté:
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«l)
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la promotion des savoirs traditionnels.».
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7. |
À l'article 25, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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«d)
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promouvoir la lutte contre:
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— |
le VIH/sida, tout en garantissant la protection de la santé sexuelle et reproductive et des droits des femmes,
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— |
les autres maladies liées à la pauvreté, notamment la malaria et la tuberculose;».
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8. |
L'article 26 est modifié comme suit:
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a) |
les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
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«c)
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aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de développer leur potentiel physique, psychologique et socio-économique;
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d) |
réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes de réhabilitation, et»;
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b) |
le point suivant est ajouté:
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«e)
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encourager la participation active des jeunes citoyens à la vie publique et promouvoir tant les échanges d'étudiants que l'interaction des organisations de la jeunesse des ACP et de l'Union européenne.».
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9. |
À l'article 28, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les États ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionales et sous-régionales, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP. La coopération régionale peut également concerner les pays en développement non ACP ainsi que les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:».
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10. |
À l'article 29, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:
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«i)
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des institutions et organisations d'intégration régionale créées par les États ACP et celles dont font partie des États ACP, qui promeuvent la coopération et l'intégration régionales, et».
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11. |
À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
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«2.
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La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale et intra-ACP, y compris ceux qui concernent des pays en développement non ACP.».
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12. |
À l'article 43, paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté:
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«—
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le développement et l'encouragement de l'utilisation du contenu local pour les technologies de l'information et des communications.».
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13. |
L'article 58 est remplacé par le texte suivant:
«Article 58
Éligibilité au financement
1. Les entités ou organismes suivants sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord:
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a) |
les États ACP;
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b) |
les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs États ACP, y compris les organismes dont font partie des États non ACP, et qui sont habilités par ces États ACP, et
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c) |
les organismes mixtes institués par les États ACP et la Communauté en vue de réaliser certains objectifs spécifiques.
2. Bénéficient également d'un soutien financier avec l'accord de l'État ACP ou des États concernés:
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a) |
les organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou régionaux et les ministères des États ACP, y compris les parlements, et notamment les institutions financières et les banques de développement;
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b) |
les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés des États ACP;
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c) |
les entreprises d'un État membre de la Communauté pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets productifs sur le territoire d'un État ACP;
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d) |
les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les États ACP;
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e) |
les autorités locales décentralisées des États ACP et de la Communauté, et
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f) |
les pays en développement qui ne font pas partie du groupe ACP, lorsqu'ils participent à une initiative commune ou à une organisation régionale avec les États ACP.
3. Les acteurs non étatiques des États ACP de la Communauté, qui présentent un caractère local, sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord, conformément aux modalités arrêtées dans les programmes indicatifs nationaux et régionaux.».
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14. |
À l'article 68, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
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«2.
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Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation est de préserver les réformes et politiques socio-économiques qui risquent d'être affectées par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation provenant des produits agricoles et miniers.
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3. |
La dépendance extrême des économies des États ACP vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en considération dans l'allocation des ressources pour l'année d'application. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, enclavés, insulaires et en situation de post-conflit ou de post-catastrophe naturelle, bénéficieront d'un traitement plus favorable.».
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15. |
À l'article 89, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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«1.
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Des actions spécifiques sont menées pour soutenir les États ACP insulaires dans leurs efforts visant à arrêter et à infléchir leur vulnérabilité croissante provoquée par de nouveaux et graves défis économiques, sociaux et écologiques. Ces actions visent à favoriser la mise en œuvre des priorités en matière de développement durable des petits États insulaires en développement, tout en promouvant une approche harmonisée en ce qui concerne leur croissance économique et leur développement humain.».
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16. |
L'article 96 est modifié comme suit:
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a) |
le paragraphe suivant est inséré:
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«1a.
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Les deux parties conviennent, sauf en cas d'urgence particulière, d'épuiser toutes les possibilités de dialogue prévues dans le cadre de l'article 8 avant de procéder aux consultations visées au paragraphe 2, point a), du présent article.»;
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b) |
au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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«a)
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Si, nonobstant le dialogue politique sur les éléments essentiels prévus à l'article 8 et au paragraphe 1a du présent article, une partie considère que l'autre manque à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit visés à l'article 9, paragraphe 2, elle fournit à l'autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. À cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation conformément à l'annexe VII.
Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.
Les consultations commencent au plus tard trente jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue mené dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus de cent vingt jours.
Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent.».
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17. |
À l'article 97, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
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«2.
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Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l'autre à procéder à des consultations. Celles-ci commencent au plus tard trente jours après l'invitation tandis que le dialogue établi dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus de cent vingt jours.».
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18. |
Le texte de l'article 100 est remplacé par le texte suivant:
«Article 100
Statut des textes
Les protocoles et annexes joints au présent accord en font partie intégrante. Les annexes Ia, II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE.
Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au secrétariat des États ACP qui en remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des États signataires.».
C. ANNEXES
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1. |
À l'annexe I, le point suivant est ajouté:
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«9.
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Par dérogation à l'article 58 du présent accord, un montant de 90 millions EUR est transféré à l'enveloppe intra-ACP au titre du 9e FED. Ce montant, qui est géré directement par la Commission, peut être affecté au financement de la déconcentration pour la période 2006-2007.».
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2. |
L'annexe suivante est insérée:
«ANNEXE Ia
Cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord
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1. |
Aux fins exposées dans le présent accord et pour une période à compter du 1er mars 2005, un cadre financier pluriannuel de coopération couvrira les montants d'engagement débutant à partir du 1er janvier 2008 pour une période de cinq ou six ans.
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2. |
L'Union européenne maintiendra, pour la nouvelle période, son effort d'aide aux États ACP au moins au même niveau que le 9e FED hors reliquats auquel il convient d'ajouter, sur la base des estimations communautaires, les effets de l'inflation, de la croissance au sein de l'Union européenne et de l'élargissement de celle-ci aux dix nouveaux États membres en 2004.
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3. |
Toute modification requise au cadre financier pluriannuel ainsi qu'aux éléments de l'accord y relatifs sera décidée par le Conseil des ministres, par dérogation à l'article 95 du présent accord.».
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3. |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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a) |
l'article 2 est modifié comme suit:
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i) |
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
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«7.
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Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:
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a) |
pour des projets d'infrastructure, dans les pays les moins avancés, dans les pays en situation de post-conflit et dans les pays frappés par des catastrophes naturelles — autres que ceux visés au point aa) —, qui sont indispensables au développement du secteur privé. Dans ces cas, le taux d'intérêt du prêt sera réduit de 3 %;
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aa) |
pour des projets d'infrastructure menés par des organismes du secteur public gérés commercialement, qui sont indispensables au développement du secteur privé dans les pays soumis à des conditions d'emprunt restrictives dans le cadre de l'initiative “pays pauvres très endettés” (PPTE) ou d'autres mesures concernant la viabilité de la dette approuvées au niveau international. Dans ces cas, la Banque s'efforce de réduire le coût moyen des fonds en recherchant un cofinancement approprié avec d'autres donateurs. Si cela n'est pas jugé possible, le taux d'intérêt du prêt pourra être réduit du montant nécessaire pour respecter le niveau découlant de l'initiative PPTE ou d'un nouveau cadre concernant la viabilité de la dette approuvé au niveau international;
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b) |
pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.
Le taux d'intérêt final des prêts accordés pour les projets visés aux points a) ou b) n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.»;
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ii) |
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
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«9.
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Les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d'aides non remboursables. Le budget alloué aux bonifications d'intérêts peut être utilisé, jusqu'à concurrence de 10 %, pour soutenir l'assistance technique relative à des projets dans les pays ACP.»;
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b) |
l'article 3 est modifié comme suit:
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i) |
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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«1.
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La facilité opère dans tous les secteurs économiques et soutient des investissements dans des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité:
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a) |
est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses interventions se font à des conditions de marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d'écarter des sources privées de capitaux;
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b) |
soutient le secteur financier ACP et agit comme un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les États ACP;
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c) |
supporte une partie du risque lié aux projets qu'elle finance. Sa viabilité financière est assurée dans le cadre de son portefeuille global et non par des opérations individuelles, et
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d) |
s'efforce de mobiliser des fonds par l'intermédiaire d'organismes et de programmes nationaux et régionaux ACP qui encouragent le développement des petites et moyennes entreprises (PME).»;
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ii) |
le paragraphe suivant est inséré:
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«1a.
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La Banque sera rémunérée pour le coût qu'elle aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement. Pendant les deux premières années suivant l'entrée en vigueur du deuxième protocole financier, la Banque sera rémunérée pour le coût qu'elle aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement jusqu'à concurrence de 2 % par an de la dotation initiale totale de cette facilité. Par la suite, la rémunération de la Banque comportera une composante fixe de 0,5 % par an de la dotation initiale et une composante variable allant jusqu'à 1,5 % par an du portefeuille de la facilité d'investissement investi dans des projets menés dans les pays ACP. Cette rémunération sera financée par la facilité d'investissement.»;
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c) |
à l'article 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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«b)
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en cas de financement de petites et moyennes entreprises (PME) par des prêts ordinaires et des capitaux-risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change devrait être réparti à parts égales, et»;
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d) |
les articles suivants sont insérés:
«Article 6a
Rapport annuel sur la facilité d'investissement
Les représentants des États membres de l'Union européenne chargés de la facilité d'investissement, les représentants des États ACP ainsi que la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne, le secrétariat du Conseil de l'Union européenne et le secrétariat ACP se rencontrent une fois par an pour examiner les opérations effectuées, la performance de la facilité et les questions de politique concernant cette facilité.