Décision (CELEX 32005D0599) · Article

Article 19b

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0599)
RattachementDécision (CELEX 32005D0599)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0599)
Référencearticle 19b de la décision (CELEX 32005D0599)EUR-Lex →

Appel d'offres avec clause suspensive

Afin de garantir un démarrage rapide des projets, les États ACP peuvent, dans tous les cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, au moment où l'instruction du projet est terminée et avant que soit prise la décision de financement, lancer des appels d'offres pour tous les types de marchés, assortis d'une clause suspensive. Cette disposition doit être mentionnée dans la proposition de financement.».

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r) |

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Éligibilité

Sauf en cas de dérogation accordée conformément à l'article 22 et sans préjudice des dispositions de l'article 26:

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1. |

La participation aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financées par les ressources du Fonds est ouverte à toute personne physique et morale des États ACP et des États membres de la Communauté.

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2. |

Les fournitures et les matériaux acquis au titre d'un contrat financé par les ressources du Fonds doivent tous être originaires d'un État éligible au sens du point 1). Dans ce contexte, la définition de la notion de “produits originaires” est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer.

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3. |

La participation aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financées par les ressources du Fonds est ouverte aux organisations internationales.

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4. |

Lorsque le financement couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.

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5. |

Lorsque le financement couvre une opération mise en œuvre dans le cadre d'une initiative régionale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale d'un État participant à l'initiative concernée. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.

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6. |

Lorsque le financement couvre une opération cofinancée avec un État tiers, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale éligible en vertu des règles dudit État tiers. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.».

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s) |

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Dérogations

1. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les personnes physiques ou morales ressortissantes des pays tiers non éligibles au titre de l'article 20 peuvent être autorisées à participer aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financées par la Communauté, sur demande justifiée des États ACP concernés. Les États ACP concernés fournissent à la Commission, pour chaque cas, les informations nécessaires pour prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention particulière:

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a) |

à la situation géographique de l'État ACP concerné;

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b) |

à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des États membres et des États ACP;

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c) |

au souci d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des marchés;

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d) |

aux difficultés de transport et aux retards dus aux délais de livraison ou à d'autres problèmes de même nature;

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e) |

à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales;

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f) |

aux cas d'urgence impérieuse;

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g) |

à la disponibilité des produits et services sur les marchés concernés.

2. Les règles de passation des marchés de la Banque s'appliquent aux projets financés par la facilité d'investissement.».

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t) |

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Exécution en régie

1. En cas d'opérations en régie, les programmes et projets sont exécutés en régie administrative par les agences ou les services publics ou à participation publique de l'État ou des États ACP concernés ou par la personne morale responsable de leur exécution.

2. La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par l'octroi des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources lui permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l'État ACP concerné ou d'un autre État ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action considérée.

3. Les devis-programmes qui mettent en œuvre les opérations en régie doivent respecter les règles communautaires, procédures et documents standard définis par la Commission, tels qu'en vigueur au moment de l'approbation des devis-programmes concernés.».

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u) |

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Préférences

1. Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales des États ACP à l'exécution des marchés financés par le Fonds sont prises afin de permettre une utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces États. À cette fin:

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a) |

dans le cas des marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 000 000 EUR, les soumissionnaires des États ACP bénéficient, pour autant qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un ou de plusieurs États ACP, d'une préférence de 10 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente;

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b) |

dans le cas des marchés de fournitures, quel qu'en soit le montant, les soumissionnaires des États ACP, qui proposent des fournitures originaires des ACP pour 50 % au moins de la valeur du marché, bénéficient d'une préférence de 15 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente;

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c) |

dans le cas des marchés de services, la préférence est accordée dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente:

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i) |

aux experts, institutions, bureaux d'études ou entreprises-conseils ressortissants des États ACP ayant la compétence requise;

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ii) |

aux offres soumises par des entreprises ACP individuelles ou en consortium avec des partenaires européens, et

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iii) |

aux offres présentées par des soumissionnaires européens ayant recours à des sous-traitants ou à des experts des ACP;

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d) |

lorsqu'on envisage de faire appel à des sous-traitants, le soumissionnaire retenu accorde la préférence aux personnes physiques, sociétés et entreprises des États ACP capables d'exécuter le marché dans les mêmes conditions, et

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e) |

l'État ACP peut, dans l'appel d'offres, proposer aux soumissionnaires éventuels l'assistance de sociétés, d'experts ou de consultants ressortissants des États ACP, choisis d'un commun accord. Cette coopération peut prendre la forme d'une entreprise commune ou d'une sous-traitance ou encore d'une formation du personnel en cours d'emploi.

2. Lorsque deux soumissions sont reconnues équivalentes, selon les critères énoncés ci-dessus, la préférence est donnée:

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a) |

à l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un État ACP, ou

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b) |

si une telle offre fait défaut:

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i) |

à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des États ACP,

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ii) |

à celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des États ACP, ou

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iii) |

à un consortium de personnes physiques, d'entreprises ou de sociétés des États ACP et de la Communauté.».

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v) |

Au chapitre 6, le titre est remplacé par le texte suivant:

«AGENTS CHARGÉS DE LA GESTION ET DE L'ÉXECUTION DES RESSOURCES DU FONDS».

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w) |

L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

La Commission

1. La Commission assure l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds, à l'exclusion de la facilité d'investissement et des bonifications d'intérêts, selon les principaux modes de gestion suivants:

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a) |

de manière centralisée;

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b) |

en gestion décentralisée.

2. En règle générale, l'exécution financière des ressources du Fonds par la Commission est effectuée en gestion décentralisée.

Dans ce cas, des tâches d'exécution sont prises en charge par les États ACP conformément à l'article 35.

3. Pour assurer l'exécution financière des ressources du Fonds, la Commission délègue ses pouvoirs d'exécution au sein de ses services. La Commission informe les États ACP et le Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE de cette délégation.».

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x) |

L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Ordonnateur national

1. Les pouvoirs publics de chaque État ACP désignent un ordonnateur national chargé de les représenter dans toutes les activités financées sur les ressources du Fonds gérées par la Commission et la Banque. L'ordonnateur national désigne un ou des ordonnateurs nationaux suppléants qui le remplacent dans le cas où il est empêché d'exercer cette fonction et informe la Commission de cette suppléance. L'ordonnateur national peut procéder chaque fois que les conditions de capacité institutionnelle et de bonne gestion financière sont remplies à une délégation de ses attributions de mise en œuvre des programmes et projets concernés vers l'entité responsable, à l'intérieur de son administration nationale. Il informe la Commission des délégations auxquelles il procède.

Lorsque la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du Fonds, elle prend avec l'ordonnateur national tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toutes mesures appropriées.

L'ordonnateur national assume uniquement la responsabilité financière des tâches d'exécution qui lui sont confiées.

Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du Fonds et sous réserve des pouvoirs complémentaires qui pourraient être accordés par la Commission, l'ordonnateur national:

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a) |

est chargé de la coordination, de la programmation, du suivi régulier et des revues annuelles, à mi-parcours et finales de la mise en œuvre de la coopération ainsi que de la coordination avec les donateurs;

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b) |

est chargé de la préparation, de la présentation et de l'instruction des programmes et projets en étroite collaboration avec la Commission;

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c) |

prépare les dossiers d'appels d'offres et, le cas échéant, les documents des appels de propositions;

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d) |

avant le lancement des appels d'offres et, le cas échéant, des appels de propositions, soumet pour approbation les dossiers d'appels d'offres et, le cas échéant, les documents des appels de propositions à la Commission;

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e) |

lance, en étroite coopération avec la Commission, les appels d'offres ainsi que, le cas échéant, les appels de propositions;

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f) |

reçoit les offres ainsi que, le cas échéant, les propositions et transmet copie des soumissions à la Commission; préside à leur dépouillement et arrête le résultat du dépouillement endéans le délai de validité des soumissions en tenant compte du délai requis pour l'approbation du marché;

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g) |

invite la Commission au dépouillement des offres et, le cas échéant, des propositions et communique le résultat du dépouillement des offres et des propositions à la Commission pour approbation des propositions d'attribution des marchés et d'octroi des subventions;

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h) |

soumet à la Commission pour approbation les contrats et les devis-programmes ainsi que leurs avenants;

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i) |

signe les contrats et leurs avenants approuvés par la Commission;

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j) |

procède à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées, et

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k) |

au cours des opérations d'exécution, prend les mesures d'adaptation nécessaires pour assurer, des points de vue économique et technique, la bonne exécution des programmes et projets approuvés.

2. Au cours de l'exécution des opérations et sous réserve pour lui d'en informer la Commission, l'ordonnateur national décide:

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a) |

des aménagements de détail et des modifications techniques des programmes et projets pour autant qu'ils n'affectent pas les solutions techniques retenues et qu'ils restent dans la limite de la provision pour aménagements prévue à la convention de financement;

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b) |

des changements d'implantation des programmes ou projets à unités multiples justifiés par des raisons techniques, économiques ou sociales;

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c) |

de l'application ou de la remise des pénalités de retard;

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d) |

des actes donnant mainlevée des cautions;

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e) |

des achats sur le marché local sans considération de l'origine;

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f) |

de l'utilisation de matériels et engins de chantier non originaires des États membres ou des États ACP, et dont il n'existe pas de production comparable dans les États membres et les États ACP;

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g) |

des sous-traitances;

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h) |

des réceptions définitives, pour autant que la Commission soit présente aux réceptions provisoires, vise les procès-verbaux correspondants et, le cas échéant, assiste aux réceptions définitives, notamment lorsque l'ampleur des réserves formulées lors de la réception provisoire nécessite des travaux de reprise importants, et

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i) |

du recrutement de consultants et autres experts de l'assistance technique.».

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y) |

L'article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Chef de délégation

1. La Commission est représentée dans chaque État ACP ou dans chaque groupe régional qui en fait la demande expresse par une délégation placée sous l'autorité d'un chef de délégation, avec l'agrément du ou des États ACP concernés. Des mesures appropriées sont prises dans le cas où un chef de délégation est désigné auprès d'un groupe d'États ACP. Le chef de délégation représente la Commission dans tous ses domaines de compétence et dans toutes ses activités.

2. Le chef de délégation est l'interlocuteur privilégié des États ACP et organismes éligibles à un soutien financier au titre de l'accord. Il coopère et travaille en étroite collaboration avec l'ordonnateur national.

3. Le chef de délégation reçoit les instructions et les pouvoirs nécessaires pour faciliter et accélérer toutes les opérations financées au titre de l'accord.

4. Sur une base régulière, le chef de délégation informe les autorités nationales des activités communautaires susceptibles d'intéresser directement la coopération entre la Communauté et les États ACP.».

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z) |

L'article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Paiements

1. En vue des paiements dans les monnaies nationales des États ACP, des comptes libellés dans les monnaies des États membres ou en euros peuvent être ouverts dans les États ACP, par et au nom de la Commission, dans une institution financière nationale publique ou paraétatique désignée d'un commun accord par l'État ACP et la Commission. Cette institution exerce les fonctions de payeur délégué national.

2. Les services rendus par le payeur délégué national ne sont pas rémunérés et aucun intérêt n'est servi sur les fonds en dépôt. Les comptes locaux sont réapprovisionnés par la Commission dans la monnaie de l'un des États membres ou en euros, sur la base des estimations des besoins en trésorerie qui seront faites suffisamment à l'avance de façon à éviter un recours à un préfinancement par les États ACP et des retards de décaissement.

3. [supprimé]

4. Les paiements sont exécutés par la Commission conformément aux règles fixées par la Communauté et la Commission, éventuellement après liquidation et ordonnancement des dépenses par l'ordonnateur national.

5. [supprimé]

6. Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'échéance du paiement. L'ordonnateur national procède à l'ordonnancement du paiement et le notifie au chef de délégation au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance.

7. Les réclamations concernant les retards de paiement sont supportées par l'État ou les États ACP concernés et par la Commission sur ses ressources propres, chacun pour la partie du retard dont il est responsable, conformément aux procédures susmentionnées.».

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5. |

L'annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE VII

Dialogue politique sur les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'état de droit

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0599. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).