Examen de la performance de la facilité d'investissement
La performance générale de la facilité d'investissement fera l'objet d'un examen conjoint qui aura lieu à mi-parcours et à l'échéance d'un protocole financier. Cet exercice pourra inclure des recommandations sur la façon d'améliorer la mise en œuvre de la facilité.».
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4. |
L'annexe IV est modifiée comme suit:
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a) |
L'article 3 est modifié comme suit:
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i) |
au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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«a)
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les besoins sont évalués sur la base de critères concernant le revenu par habitant, l'importance de la population, les indicateurs sociaux, le niveau d'endettement, les pertes de recettes d'exportation et la dépendance vis-à-vis des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier. Un traitement spécial est accordé aux États ACP les moins développés et la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires est dûment prise en considération. En outre, il est tenu compte des difficultés particulières des pays sortant de conflits et de catastrophes naturelles, et»;
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ii) |
le paragraphe suivant est ajouté:
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«5.
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Sans préjudice des dispositions prévues pour les revues à l'article 5, paragraphe 7, la Communauté peut augmenter l'allocation au pays concerné, compte tenu de besoins spéciaux ou de performances exceptionnelles.».
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b) |
L'article 4 est modifié comme suit:
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i) |
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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«1.
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Dès qu'il a reçu les informations mentionnées ci-dessus, chaque État ACP établit et soumet à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base de ses objectifs et priorités de développement et en conformité avec ceux-ci tels que définis dans la SC. Le projet de programme indicatif indique:
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a) |
le ou les secteurs ou domaines sur lesquels l'aide devrait se concentrer;
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b) |
les mesures et actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs et buts dans le ou les secteurs ou domaines de concentration de l'aide;
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c) |
les ressources réservées aux programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des secteurs de concentration et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments;
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d) |
l'identification des types d'acteurs non étatiques éligibles à un financement conformément aux critères fixés par le Conseil des ministres, et des ressources qui leur sont attribuées et du type d'activités à soutenir, qui doivent être de nature non lucrative;
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e) |
les propositions relatives à des programmes et projets régionaux;
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f) |
les montants réservés au titre de l'assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts et les dépenses imprévues.»;
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ii) |
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
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«3.
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Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre l'État ACP concerné et la Communauté. Il est adopté d'un commun accord par la Commission au nom de la Communauté et l'État ACP concerné. Il engage tant la Communauté que l'État concerné lorsqu'il est adopté. Ce programme indicatif est joint en annexe à la SC et contient en outre:
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a) |
les opérations spécifiques et clairement identifiées, particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le réexamen suivant;
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b) |
un calendrier pour l'exécution et la revue du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les déboursements;
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c) |
les paramètres et les critères pour les revues.»;
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iii) |
le paragraphe suivant est ajouté:
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«5.
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Quand un État ACP est confronté à une situation de crise résultant d'une guerre ou d'un autre conflit ou de circonstances extraordinaires ayant un effet comparable empêchant l'ordonnateur national d'exercer ses fonctions, la Commission peut utiliser et gérer elle-même les ressources allouées à cet État conformément à l'article 3, pour des appuis particuliers. Ces appuis particuliers pourront concerner des politiques en faveur de la paix, la gestion et résolution des conflits, l'appui post-conflit, y compris le renforcement institutionnel et les activités de développement économique et social, en tenant compte, notamment, des besoins des populations les plus vulnérables. La Commission et l'État ACP concerné reviennent à la mise en œuvre et aux procédures de gestion normales dès que la capacité des autorités compétentes à gérer la coopération est rétablie.».
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c) |
L'article 5 est modifié comme suit:
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i) |
dans le présent article, les termes «chef de délégation» sont remplacés par les termes «la Commission»;
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ii) |
au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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«b)
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des programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des domaines de concentration;»;
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iii) |
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
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«7.
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À la suite de la réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la Commission au nom de la Communauté peut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'État ACP concerné.».
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d) |
À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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«1.
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La coopération régionale porte sur des actions qui profitent à et impliquent:
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a) |
deux ou plusieurs États ACP ou la totalité de ces États, ainsi que des pays en développement non ACP participant à ces actions, et/ou
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b) |
un organisme régional dont au moins deux États ACP sont membres, y compris lorsque des États non ACP en font partie.».
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e) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Allocation des ressources
1. Au début de la période d'application du protocole financier, la Communauté donne à chaque région une indication claire de l'enveloppe financière dont elle peut disposer au cours de cette période de cinq ans. L'enveloppe financière indicative sera fondée sur une estimation des besoins et sur les progrès et les perspectives de la coopération et de l'intégration régionales. Afin d'atteindre une dimension appropriée et d'augmenter l'efficacité, les fonds régionaux et nationaux peuvent être combinés pour le financement des actions régionales comportant un volet national distinct.
2. Sans préjudice des dispositions prévues pour les revues à l'article 11, la Communauté peut augmenter l'allocation à la région concernée, compte tenu de nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles.».
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f) |
À l'article 10, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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«c)
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les programmes et projets permettant d'atteindre ces objectifs, dans la mesure où ils ont été clairement identifiés ainsi qu'une indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments et un calendrier pour leur exécution.».
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g) |
L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Coopération intra-ACP
1. Au début de la période couverte par le protocole financier, la Communauté indique au Conseil des ministres ACP la partie des ressources financières réservées aux opérations régionales qui sera allouée à des actions profitant à de nombreux États ACP ou à la totalité de ces États. De telles opérations peuvent transcender la notion d'appartenance géographique.
2. Compte tenu de nouveaux besoins pour améliorer l'impact des activités intra-ACP, la Communauté peut augmenter l'allocation pour la coopération intra-ACP.».
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h) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Demandes de financement
1. Les demandes de financement de programmes régionaux sont présentées par:
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a) |
une organisation ou un organisme régional dûment mandaté, ou
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b) |
une organisation ou un organisme sous-régional dûment mandaté ou un État ACP de la région concerné au stade de la programmation, pourvu que l'action ait été identifiée dans le cadre du PIR.
2. Les demandes de financement de programmes intra-ACP sont présentées par:
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a) |
au moins trois organisations ou organismes régionaux dûment mandatés appartenant à des régions géographiques différentes, ou au moins deux États ACP de chacune de ces trois régions, ou
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b) |
le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP, ou
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c) |
des organisations internationales, telles que l'Union africaine, exécutant des actions qui contribuent aux objectifs de la coopération et de l'intégration régionales, sous réserve de l'approbation préalable du Comité des ambassadeurs ACP.».
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i) |
L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
Procédures de mise en œuvre
1. [supprimé]
2. [supprimé]
3. Compte tenu des objectifs et des particularités de la coopération régionale, y inclus la coopération intra-ACP, les actions entreprises dans ce domaine sont régies par les procédures établies pour la coopération pour le financement du développement, là où elles sont applicables.
4. En particulier et sous réserve des paragraphes 5 et 6, tout programme et tout projet régional financés par les ressources du Fonds donnent lieu à l'établissement entre la Commission et une des entités visées à l'article 13:
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a) |
soit d'une convention de financement, conformément à l'article 17; dans ce cas, l'entité concernée désigne un ordonnateur régional dont les tâches correspondent mutatis mutandis à celles de l'ordonnateur national;
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b) |
soit d'un contrat de subvention au sens de l'article 19a, en fonction de la nature de l'action et lorsque l'entité concernée, autre qu'un État ACP, est chargée de la réalisation du programme ou projet.
5. Les programmes et projets financés par les ressources du Fonds et dont les demandes de financement ont été présentées par des organisations internationales visées à l'article 13, paragraphe 2, point c), donnent lieu à l'établissement d'un contrat de subvention.
6. Les programmes et projets financés par les ressources du Fonds et dont les demandes de financement ont été présentées par le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP sont mis en œuvre soit par le secrétariat des États ACP, auquel cas une convention de financement est établie entre la Commission et ce dernier conformément à l'article 17, soit par la Commission en fonction de la nature de l'action.».
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j) |
Au chapitre 3, le titre est remplacé par le texte suivant:
«INSTRUCTION ET FINANCEMENT».
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k) |
L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Identification, préparation et instruction des programmes et projets
1. Les programmes et projets présentés par l'État ACP concerné font l'objet d'une instruction conjointe. Les principes directeurs et les critères généraux à suivre pour l'instruction des programmes et projets sont élaborés par le Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE. Ces programmes et projets sont de manière générale pluriannuels et peuvent comporter des ensembles d'actions de taille limitée dans un domaine particulier.
2. Les dossiers des programmes ou projets préparés et soumis pour financement doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'instruction des programmes ou projets ou, lorsque ces programmes et projets n'ont pas été totalement définis, fournir une description sommaire pour les besoins de l'instruction.
3. L'instruction des programmes et projets tient dûment compte des contraintes en matière de ressources humaines nationales et assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources. Elle tient également compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques de chaque État ACP.
4. Les programmes et projets destinés à être mis en œuvre par les acteurs non étatiques éligibles conformément au présent accord peuvent faire l'objet d'une instruction par la seule Commission et donner lieu directement à l'établissement de contrats de subvention entre la Commission et les acteurs non étatiques conformément à l'article 19a. Cette instruction doit se conformer à l'article 4, paragraphe 1, point d), concernant les types d'acteurs, leur éligibilité et le type d'activité à soutenir. La Commission, par l'intermédiaire du chef de délégation, informe l'ordonnateur national des subventions ainsi octroyées.».
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l) |
L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Proposition et décision de financement
1. Les conclusions de l'instruction sont résumées dans une proposition de financement dont la version finale est établie par la Commission, en étroite collaboration avec l'État ACP concerné.
2. [supprimé]
3. [supprimé]
4. La Commission au nom de la Communauté communique sa décision de financement à l'État ACP concerné dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'établissement de la version finale de la proposition de financement.
5. Lorsque la proposition de financement n'est pas retenue par la Commission au nom de la Communauté, l'État ACP concerné est informé immédiatement des motifs de cette décision. Dans un tel cas, les représentants de l'État ACP concerné peuvent demander dans un délai de soixante jours à compter de la notification:
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a) |
que le problème soit évoqué au sein du Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE institué au titre du présent accord, ou
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b) |
à être entendus par les représentants de la Communauté.
6. À la suite de cette audition, une décision définitive d'adopter ou de refuser la proposition de financement est prise par la Commission au nom de la Communauté. Avant que la décision ne soit prise, l'État ACP concerné peut lui communiquer tout élément qui lui apparaîtrait nécessaire pour compléter son information.».
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m) |
L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Convention de financement
1. Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, tout programme ou projet financé par les ressources du Fonds donne lieu à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission et l'État ACP concerné.
2. La convention de financement entre la Commission et l'État ACP concerné est établie dans les soixante jours suivant la décision de la Commission au nom de la Communauté. La convention de financement:
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a) |
précise notamment la contribution financière de la Communauté, les modalités et conditions de financement, ainsi que les dispositions générales et spécifiques relatives au programme ou projet concerné;
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b) |
prévoit des crédits appropriés pour couvrir les augmentations de coûts et les dépenses imprévues.
3. Tout reliquat constaté à la clôture des programmes et projets revient à l'État ou aux États ACP concernés.».
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n) |
L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Dépassement
1. Dès que se manifeste un risque de dépassement du financement disponible au titre de la convention de financement, l'ordonnateur national en informe la Commission et lui demande son accord préalable sur les mesures qu'il compte prendre pour couvrir ce dépassement, soit en réduisant l'ampleur du programme ou projet, soit en recourant à des ressources nationales ou à d'autres ressources non communautaires.
2. S'il n'est pas possible de réduire l'ampleur du programme ou projet ou de couvrir le dépassement par d'autres ressources, la Commission au nom de la Communauté peut, sur demande motivée de l'ordonnateur national, prendre une décision de financement supplémentaire sur les ressources du programme indicatif national.».
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o) |
L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Financement rétroactif
1. Afin de garantir un démarrage rapide des projets, d'éviter des vides entre les projets séquentiels et des retards, les États ACP peuvent, au moment où l'instruction du projet est terminée et avant que soit prise la décision de financement, préfinancer des activités liées au lancement de programmes, à du travail préliminaire et saisonnier, des commandes d'équipement pour lesquelles il faut prévoir un long délai de livraison ainsi que certaines opérations en cours. De telles dépenses doivent être conformes aux procédures prévues par le présent accord.
2. Toute dépense visée au paragraphe 1 doit être mentionnée dans la proposition de financement et ne préjuge pas la décision de financement de la Commission au nom de la Communauté.
3. Les dépenses effectuées par un État ACP en vertu du présent article sont financées rétroactivement dans le cadre du programme ou projet, après la signature de la convention de financement.».
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p) |
Au chapitre 4, le titre est remplacé par le texte suivant:
«MISE EN ŒUVRE».
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q) |
Les articles suivants sont insérés:
«Article 19a
Modalités de mise en œuvre
1. Si la Commission en assure l'exécution financière, l'exécution des programmes et projets financés par les ressources du Fonds s'effectue essentiellement par les moyens suivants:
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a) |
la passation de marchés;
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b) |
l'octroi de subventions;
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c) |
l'exécution en régie;
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d) |
les déboursements directs dans le contexte des appuis budgétaires, des appuis aux programmes sectoriels, des appuis à l'allègement de la dette ainsi que des soutiens en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation.
2. Dans le cadre de la présente annexe, les marchés sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix, la fourniture de biens mobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.
3. Les subventions au sens de la présente annexe sont des contributions financières directes accordées à titre de libéralité en vue de financer:
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a) |
soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre du présent accord ou d'un programme ou projet adopté selon les dispositions de ce dernier;
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b) |
soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un tel objectif.
Les subventions font l'objet d'un contrat écrit.