Décision (CELEX 32005D0600) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0600)
RattachementDécision (CELEX 32005D0600)
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005D0600)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32005D0600)EUR-Lex →

(1) L’article 2 du traité sur l’Union européenne fixe à l’Union, entre autres, l’objectif de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu’un niveau d’emploi élevé. Selon l’article 125 du traité instituant la Communauté européenne, les États membres et la Communauté s’attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter, ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).