Décision (CELEX 32005D0608) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/08/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0608)
IntituléSurveillance
RattachementDécision (CELEX 32005D0608)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0608)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32005D0608)EUR-Lex →

1. Durant toute la période de validité de l’autorisation, le titulaire de l’autorisation s’assure que le plan de surveillance, présenté dans la notification et visant à détecter les éventuels effets néfastes pour la santé humaine et animale ou l’environnement résultant de la manipulation ou de l’utilisation du produit, est mis en œuvre.

2. Le titulaire de l’autorisation informe directement les exploitants et les utilisateurs des caractéristiques générales et de sécurité du produit et des modalités de la surveillance, y compris les mesures de gestion appropriées à prendre en cas de déversement accidentel de grains.

3. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des rapports annuels sur les résultats des activités de surveillance.

4. Sans préjudice de l’article 20 de la directive 2001/18/CE, le plan de surveillance présenté est révisé, si nécessaire et en accord avec la Commission et l’autorité compétente de l’État membre qui a reçu la notification initiale, par le titulaire de l’autorisation et/ou par l’autorité compétente de l’État membre qui a reçu la notification initiale, sur la base des résultats des activités de surveillance.

5. Le titulaire de l’autorisation est en mesure de prouver à la Commission et aux autorités compétentes des États membres:

a) que les réseaux de surveillance spécifiés dans le plan de surveillance présenté dans la notification recueillent des informations pertinentes aux fins de la surveillance du produit, et

b) que les membres de ces réseaux de surveillance ont accepté de mettre ces informations à la disposition du titulaire de l’autorisation avant la date prévue pour la remise des rapports de surveillance à la Commission et aux autorités compétentes des États membres en application du paragraphe 3.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).