(11) Compte tenu de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, il n’y a aucune raison de définir des conditions particulières pour les utilisations prévues en ce qui concerne la manutention ou l’emballage du produit, ni pour la protection de zones géographiques, d’environnements ou d’écosystèmes particuliers.
Décision (CELEX 32005D0608) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0608)
RattachementDécision (CELEX 32005D0608)
Versionacte d'origine du 08/08/2005 (CELEX 32005D0608)
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