(3) La notification couvre l’importation et l’utilisation au même titre que tous les autres grains de maïs destinés à la consommation fourragère mais non alimentaire, à l’exception de la culture dans la Communauté, de variétés dérivées de l’événement de transformation MON 863, et, à l’exception de la culture dans la Communauté, des hybrides MON 863 × MON 810.
Décision (CELEX 32005D0608) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0608)
RattachementDécision (CELEX 32005D0608)
Versionacte d'origine du 08/08/2005 (CELEX 32005D0608)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.