(4) Conformément à la procédure prévue à l’article 14 de la directive 2001/18/CE, l’autorité compétente d’Allemagne a établi un rapport d’évaluation qui a été soumis à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres. La conclusion de ce rapport d’évaluation est que rien ne permet de refuser l’autorisation de mise sur le marché du maïs MON 863 ainsi que MON 863 × MON 810, pour autant que des conditions particulières soient remplies.
Décision (CELEX 32005D0608) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0608)
RattachementDécision (CELEX 32005D0608)
Versionacte d'origine du 08/08/2005 (CELEX 32005D0608)
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