(6) L’avis adopté le 2 avril 2004 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, concluait, sur la base de tous les éléments communiqués, que Zea mays L. lignée MON 863 n’est pas susceptible d’entraîner des effets néfastes pour la santé humaine et animale ni, dans le cadre de son utilisation proposée, pour l’environnement. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a également conclu que l’envergure du plan de surveillance communiqué par le candidat est conforme aux utilisations prévues de MON 863.
Décision (CELEX 32005D0608) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0608)
RattachementDécision (CELEX 32005D0608)
Versionacte d'origine du 08/08/2005 (CELEX 32005D0608)
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