Décision (CELEX 32005D0608) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0608)
RattachementDécision (CELEX 32005D0608)
Versionacte d'origine du 08/08/2005 (CELEX 32005D0608)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32005D0608)EUR-Lex →

(7) Concernant l’hybride MON 863 × MON 810, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a jugé qu’il était valable sur le plan scientifique d’utiliser, à l’appui de l’évaluation scientifique de l’hybride MON 863 × MON 810, les données concernant respectivement les lignées MON 863 et MON 810, mais a décidé, vu qu’il est nécessaire de disposer de données de confirmation pour évaluer la sécurité de l’hybride lui-même, de demander une étude subchronique de quatre-vingt-dix jours chez le rat avec le maïs hybride afin de compléter cette évaluation. De ce fait, seule l’évaluation de la sécurité de la lignée de maïs MON 863 a été finalisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).