(7) Concernant l’hybride MON 863 × MON 810, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a jugé qu’il était valable sur le plan scientifique d’utiliser, à l’appui de l’évaluation scientifique de l’hybride MON 863 × MON 810, les données concernant respectivement les lignées MON 863 et MON 810, mais a décidé, vu qu’il est nécessaire de disposer de données de confirmation pour évaluer la sécurité de l’hybride lui-même, de demander une étude subchronique de quatre-vingt-dix jours chez le rat avec le maïs hybride afin de compléter cette évaluation. De ce fait, seule l’évaluation de la sécurité de la lignée de maïs MON 863 a été finalisée.
Décision (CELEX 32005D0608) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0608)
RattachementDécision (CELEX 32005D0608)
Versionacte d'origine du 08/08/2005 (CELEX 32005D0608)
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