(8) L’examen de chacune des objections soulevées à la lumière de la directive 2001/18/CE, des informations présentées dans la notification et de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché de la lignée MON 863 de Zea mays L. entraînera des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.
Décision (CELEX 32005D0608) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0608)
RattachementDécision (CELEX 32005D0608)
Versionacte d'origine du 08/08/2005 (CELEX 32005D0608)
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