(9) Il convient d’attribuer au maïs MON 863 un identificateur unique aux fins du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE, ainsi que du règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés.
Décision (CELEX 32005D0608) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0608)
RattachementDécision (CELEX 32005D0608)
Versionacte d'origine du 08/08/2005 (CELEX 32005D0608)
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