(7) Compte tenu de ce qui précède, la Commission suivra et évaluera l’état des droits du travail au Belarus pendant une période de six mois. À l’expiration de ce délai, elle entend saisir le Conseil d’une proposition de retrait temporaire des préférences commerciales à moins que le Belarus ne se soit entre-temps engagé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans les huit mois, aux principes énoncés dans la déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
Décision (CELEX 32005D0616) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0616)
RattachementDécision (CELEX 32005D0616)
Versionacte d'origine du 17/08/2005 (CELEX 32005D0616)
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