(10) Les exigences en matière d'étiquetage et de traçabilité ne s'appliquent pas aux traces fortuites ou techniquement inévitables d'organismes génétiquement modifiés dans les produits lorsque les seuils fixés en vertu de la directive 2001/18/CE et du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne sont pas dépassés.
Décision (CELEX 32005D0635) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0635)
RattachementDécision (CELEX 32005D0635)
Versionacte d'origine du 31/08/2005 (CELEX 32005D0635)
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