(14) Les mesures prévues dans la présente décision ne sont pas conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 30 de la directive 2001/18/CE, la Commission a donc présenté au Conseil une proposition relative à ces mesures. Le Conseil n’ayant pas adopté les mesures proposées à l’expiration du délai prévu à l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE ni indiqué qu’il s’opposait à ces mesures conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, il convient que la Commission adopte ces mesures,
Décision (CELEX 32005D0635) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0635)
RattachementDécision (CELEX 32005D0635)
Versionacte d'origine du 31/08/2005 (CELEX 32005D0635)
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