(7) L'examen de chacune des objections soulevées à la lumière de la directive 2001/18/CE, ainsi que des informations présentées dans la notification et de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché du colza Brassica napus L. de la lignée GT73 sera préjudiciable à la santé humaine ou animale ou à l'environnement.
Décision (CELEX 32005D0635) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0635)
RattachementDécision (CELEX 32005D0635)
Versionacte d'origine du 31/08/2005 (CELEX 32005D0635)
Aller plus loin
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