Décision (CELEX 32005D0636) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/09/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0636)
IntituléCollecte des données, évaluation et rapports
RattachementDécision (CELEX 32005D0636)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0636)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32005D0636)EUR-Lex →

1. L'autorité nationale chargée d'établir le rapport annuel national conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil collecte et évalue les résultats obtenus conformément à l'article 3 de la présente décision, sur la base du système d'échantillonnage visé à l'article 2, et communique toutes les données nécessaires et son évaluation à la Commission.

2. À la demande de la Commission, les États membres communiquent les données correspondantes collectées aux fins de l'étude à l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

3. Les données agrégées et les résultats nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.

Nota : JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

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