Version d'origine : acte du 16/03/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0645)
RattachementDécision (CELEX 32005D0645)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0645)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32005D0645)EUR-Lex →
Marchandises en transit
1. Les dispositions de l’accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées du Maroc vers un des nouveaux États membres ou d’un de ces derniers vers le Maroc, qui sont conformes aux dispositions du protocole 4 et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche au Maroc ou dans ce nouvel État membre.
2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Aller plus loin
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