(1) L'article 4, paragraphe 1, lettre a), point ii), de la directive 2000/60/CE exige que les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d'eau de surface, afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la directive, sous réserve de certaines exceptions, conformément aux dispositions de son annexe V. L'article 4, paragraphe 1, lettre a), point iii), de la directive 2000/60/CE exige que les États membres protègent et améliorent toutes les masses d'eau artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la directive, moyennant certaines exceptions, conformément aux dispositions énoncées à l'annexe V. En accord avec le point i) du paragraphe 1.4.1 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, les références à l'état écologique doivent être comprises comme des références au potentiel écologique pour les masses d'eau artificielles et fortement modifiées.
Décision (CELEX 32005D0646) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0646)
RattachementDécision (CELEX 32005D0646)
Versionacte d'origine du 17/08/2005 (CELEX 32005D0646)
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