(2) La section 1.4.1 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE prévoit une procédure afin d'assurer la comparabilité des résultats des contrôles biologiques entre les États membres, puisqu'ils sont un élément central de la classification de l'état écologique. Pour ce faire, les résultats des systèmes de contrôle et de classification des États membres doivent être comparés au moyen d'un réseau d'interétalonnage comprenant des sites de contrôle dans chaque État membre et dans chaque écorégion de la Communauté. La directive exige que les États membres collectent le cas échéant les informations nécessaires, pour les sites inclus dans le réseau d'interétalonnage, afin de permettre l’estimation de la cohérence du système national de classification avec les définitions normatives de l'annexe V de la directive 2000/60/CE et la comparabilité des systèmes de classification entre les États membres.
Décision (CELEX 32005D0646) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0646)
RattachementDécision (CELEX 32005D0646)
Versionacte d'origine du 17/08/2005 (CELEX 32005D0646)
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