(3) Aux fins de l'établissement du registre de sites en vue de constituer le réseau d'interétalonnage visé à la section 1.4.1, point vii), de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, les États membres ont été invités à sélectionner des sites sur la base de leur interprétation des définitions normatives des limites entre les classes «très bon/bon» et «bon/moyen». Pour ces sites, il fallait notifier l'état de classification provisoire actuel. Chaque État membre a été invité à fournir, si possible, des informations pertinentes concernant au minimum deux sites pour chacune des deux délimitations de classe, pour chacun des types communs de masse d'eau de surface sélectionnés pour le réseau d'interétalonnage et présents sur son territoire national. Les États membres ont également été invités à indiquer les sites qui sont proches des délimitations de classification susmentionnées mais pas nécessairement aux limites exactes d'après la classification provisoire selon les méthodes nationales d'évaluation actuellement appliquées.
Décision (CELEX 32005D0646) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0646)
RattachementDécision (CELEX 32005D0646)
Versionacte d'origine du 17/08/2005 (CELEX 32005D0646)
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