(5) Les données et informations utiles concernant chaque site présentées par les États membres aux fins du registre des sites comprennent, notamment, la description du site et les critères relatif aux types, les informations concernant les contraintes, la disponibilité des données pour tous les éléments biologiques et éléments physico-chimiques d'appui, la disponibilité de conditions de référence, l'état de classification provisoire des sites, les critères utilisés pour la sélection des sites et la description de la méthodologie utilisée pour l'évaluation de qualité des éléments biologiques.
Décision (CELEX 32005D0646) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0646)
RattachementDécision (CELEX 32005D0646)
Versionacte d'origine du 17/08/2005 (CELEX 32005D0646)
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