(6) Les activités menées dans le domaine de la classification de l'état écologique devraient contribuer à surmonter certaines limitations ainsi que la relative incertitude de l'approche actuelle et pourraient amener à réexaminer le registre de sites à l'avenir, notamment en tenant compte des résultats de l'exercice d'interétalonnage. Cet examen renforcerait la fiabilité des résultats d'interétalonnage et une plus grande précision, et contribuerait ainsi à une meilleure réalisation des objectifs de la directive 2000/60/CE. D'autres examens peuvent également s'avérer nécessaires durant les phases initiales du cycle du plan de gestion des districts hydrographiques, puisque de nouveaux éléments probants peuvent apparaître au cours du processus de planification itératif prévu à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.
Décision (CELEX 32005D0646) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0646)
RattachementDécision (CELEX 32005D0646)
Versionacte d'origine du 17/08/2005 (CELEX 32005D0646)
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